L’examen d’une demande d’asile mené en application de la déclaration UE-Turquie n’emporte pas violation du droit à un recours effectif, dès lors qu’il repose sur un cadre de coopération structuré entre Etats, assorti de garanties de protection fiables et vérifiables (26 mai)
Arrêt J.B c. Grèce, requête n°54796/16
Le requérant, ressortissant syrien d’origine arménienne et de confession chrétienne, a fui son pays en 2015 en raison des menaces de l’Etat islamique et s’est installé en Turquie pendant 1 an avant de rejoindre la Grèce où il fut arrêté pour entrée irrégulière, puis placé en détention. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il dénonce l’irrecevabilité de sa demande d’asile, fondée sur la présomption que la Turquie est un pays tiers sûr, ainsi que les conditions matérielles de son enfermement. La Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention, estimant que dans le cadre structuré de la Déclaration UE-Turquie, des assurances générales, fiables et vérifiables, permettent d’écarter le risque de mauvais traitements sans que des engagements ad hoc ne soient nécessaires. Si ce principe ne saurait s’appliquer de manière automatique, l’obligation de vérifier l’effectivité pratique de ces garanties demeure entière. En l’espèce, les autorités grecques ont pu se fonder sur un faisceau d’éléments convergents, associant des rapports à 3 lettres clés émanant de la Turquie, de la Commission européenne et du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Ces documents garantissaient l’octroi d’une protection temporaire à tout Syrien réadmis ainsi qu’un suivi par les institutions internationales, excluant ainsi tout risque sérieux de refoulement en chaîne vers la Syrie. Enfin, le requérant a bénéficié d’un examen individuel approfondi par des agents qualifiés, en présence d’un interprète, et a ainsi pu valablement contester la présomption de sécurité de la Turquie et obtenir des réponses à l’ensemble de ses arguments. En revanche, la Cour constate la violation de l’article 3 concernant les conditions de détention puisque le requérant est resté enfermé 1 mois et 19 jours dans un commissariat de police dépourvu des aménagements requis pour une détention prolongée, notamment d’un espace de promenade, de lumière naturelle et de conditions d’hygiène. Elle rejette l’argument du gouvernement fondé sur l’afflux migratoire massif car les difficultés administratives ne sauraient exonérer l’Etat de ses obligations absolues en matière de dignité humaine. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (MK)