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Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants / Emprisonnement à perpétuité / Durée minimale incompressible / Arrêt de la Cour EDH (Le Bref n°14)

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Un mécanisme de report de point de départ d’une peine de prison à perpétuité conduisant à une période minimale incompressible de détention de plus de 50 ans viole la Convention (28 avril)

Arrêt Antonov c. Estonie, requête n°48721/22

Le requérant est un détenu condamné à une peine de prison à perpétuité en 1996 puis nouvellement condamné en 2021 pour une infraction distincte commise en détention. Conformément au droit estonien, la « partie non-exécutée » de sa peine précédente s’est ajoutée à la peine nouvellement infligée. La « partie non-exécutée » de sa peine de perpétuité n’étant cependant pas quantifiable, celle-ci a recommencé à courir en totalité à partir de 2021. Le requérant allègue par conséquent une violation de l’article 3, dans la mesure où ce mécanisme a conduit à remettre à zéro le délai minimal de 25 ans permettant aux détenus condamnés à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle. La Cour EDH rappelle d’abord sa jurisprudence constante exigeant qu’une peine de prison à perpétuité puisse être réduite de jure et de facto. Elle précise que la durée minimale incompressible ne peut généralement pas dépasser 25 ans. En l’espèce, la Cour EDH observe que le mécanisme estonien conduirait à ne permettre une demande de libération conditionnelle pour le prévenu qu’après un délai de plus de 50 ans d’emprisonnement, ce qui dépasse largement la marge concédée aux Etats dans ce domaine. Elle estime qu’un tel mécanisme revêt un caractère automatique, rigide et non-individualisé, ne tenant pas compte de la gravité de la nouvelle infraction commise. La Cour EDH en déduit l’absence de compressibilité de facto de la peine de prison à perpétuité prononcée et, partant, conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (PC)

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