Le nouveau pacte asile et migration

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Droit à la vie / Recours à la force / Cadre juridique adéquat / Conditions / Non-violation / Arrêt de la Cour EDH (Le Bref n°14)

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En l’absence de données convaincantes lui permettant de substituer son appréciation à celle des juges du fond, la Cour EDH reconnaît que l’usage à 24 reprises de la force léthale à l’encontre d’un prévenu refusant d’obtempérer constitue un acte de légitime défense (30 avril)

Arrêt Benladghem c. Belgique, requête n°5414/22

La requérante est la sœur d’un ressortissant français tué par balles lors d’une intervention des forces de police. Selon la requérante, l’interpellation de son frère n’a pas été suffisamment préparée et a conduit à un usage disproportionné de la force. La Cour EDH constate que l’arrestation était régulière dans la mesure où elle avait été requise par une ordonnance du juge d’instruction et que l’équipe d’intervention a pris toutes les diligences nécessaires pour s’identifier auprès du prévenu, et a procédé aux sommations requises. Elle considère par ailleurs que le choix opérationnel de procéder à l’arrestation sur une portion d’autoroute plutôt que dans une zone urbaine ne pouvait, en l’espèce, et compte tenu des conclusions des juridictions nationales, caractériser une quelconque impréparation, la Cour n’étant pas en mesure de vérifier en pratique les effets et les gains opérationnels d’une intervention en zone urbaine. Enfin, elle rappelle que si le principe de subsidiarité implique, en principe, qu’elle ne peut se substituer au juge du fond et qu’elle ne saurait être tenue par les constatations des juridictions nationales, il en va autrement lorsqu’elle n’est pas en possession de données « convaincantes » lui permettant de livrer sa propre appréciation de la situation litigieuse. En l’espèce, elle s’appuie sur les constatations de la chambre du conseil et des mises en accusations, lesquelles ont constaté des récits concordants des forces de police quant au refus d’obtempérer de l’individu, corroborés par les enregistrements audios de son véhicule faisant état de sa volonté de tirer sur l’équipe d’intervention, ainsi que la tentative de renverser l’une des voitures d’intervention, et enfin des preuves balistiques attestant de l’orientation de son arme en direction du premier policier, le sommant de montrer ses mains. La Cour reconnaît que de tels éléments permettent de conclure que les policiers ont fait face à une « agression grave, actuelle, dirigée contre leur intégrité physique sans autre possibilité de s’y soustraire autrement qu’en faisant usage de leur arme » et ont pu agir avec la « conviction honnête et sincère que leur vie était menacée en faisant un usage proportionné et strictement nécessaire de la force ». Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 2 de la Convention. (BM) 

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