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Renvoi préjudiciel / Agent commercial / Rupture d’un contrat / Délai de préavis / Indemnités de rupture / Dispositions impératives / Liberté contractuelle / Arrêt de la Cour (Le Bref n°13)

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Un contrat d’agence commerciale ne peut prendre fin avant l’expiration du délai de préavis, dans un souci de protection de l’agent commercial (23 avril)

Arrêt Kempen Advies Beerse BV e.a., aff. C-204/25 

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des articles 15 §2 et 19 de la directive 86/653/CEE relative aux agents commerciaux indépendants. En l’espèce, un établissement bancaire avait résilié plusieurs contrats d’agence commerciale en respectant des délais de préavis. Alors que ces délais n’avaient pas expiré, les parties avaient conclu une convention globale fixant le montant des indemnités de rupture, dont les agents ont par la suite demandé la nullité au motif qu’elle dérogeait à leurs droits impératifs avant la fin effective de la relation contractuelle. Dans ce contexte, la juridiction nationale a interrogé la Cour sur le point de savoir si le contrat d’agence commerciale prend fin au moment de la prise de connaissance de la résiliation par l’agent ou seulement à l’expiration du délai de préavis. La Cour rappelle d’abord que la directive a pour finalité la protection de l’agent commercial dans ses relations avec le commettant et que le régime d’indemnisation présente un caractère impératif. Elle précise que toute interprétation susceptible de nuire à l’agent doit être écartée au profit d’une lecture contribuant à sa protection. Elle indique ensuite que la notification de la rupture ne met pas fin à la dépendance économique de l’agent à l’égard de la banque, puisque jusqu’à l’échéance du préavis, celui-ci demeure tenu d’exécuter ses obligations et dépend des revenus professionnels que celle-ci lui verse. La Cour souligne également que le législateur a entendu protéger l’agent durant toute cette période, empêchant ainsi le commettant de résilier prématurément le contrat pour limiter artificiellement le montant de l’indemnité due. Ainsi, la Cour retient que le contrat d’agence ne prend fin qu’à la date d’expiration du délai de préavis, seul moment où les parties recouvrent pleinement leur liberté contractuelle pour déroger aux protections légales impératives. (MK)

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