Le nouveau pacte asile et migration

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Pourvoi / Parquet européen / Actes de procédures / Contrôle juridictionnel / Compétence / Arrêt de la Cour (Le Bref n°12)

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Le droit primaire de l’Union doit s’interpréter en ce sens qu’il habilite le législateur européen à fixer, tant les conditions et les modalités particulières de recours contre des actes du Parquet européen, que les règles spécifiques de compétences prévoyant l’exclusion partielle de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (16 avril)

Arrêt Mincu Pătrașcu Brâncuși c. Parquet européen, aff. C-328/24 P

Saisie d’un pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la validité de l’ordonnance T 385/23 par laquelle le Tribunal de l’Union européenne a rejeté comme irrecevable un recours formé contre une décision de la 10ème chambre permanente du Parquet européen par laquelle celui-ci a prononcé le renvoi en jugement de l’affaire visant le requérant. Le Tribunal a considéré qu’une telle décision était un acte de procédure dont le contrôle échappe en principe à la compétence de la Cour de justice, au profit des juridictions nationales compétentes. Toute autre appréciation conduirait selon lui à une interprétation contra legem que le principe d’interprétation conforme ne permet pas. Le requérant estime qu’ainsi appliqué, l’article 42 du règlement 2017/1939 contrevient aux principes de recours juridictionnel effectif et de procès équitable et porte atteinte à la compétence juridictionnelle de la Cour telle qu’établie par les Traités. La Cour estime que la répartition des compétences entre les juridictions nationales et les juridictions de l’Union opérée par l’article 42 dudit règlement ne constitue pas une dérogation non autorisée à la compétence exclusive de la Cour pour contrôler la légalité des actes de l’Union, le législateur n’ayant pas excédé les limites de l’habilitation que lui confère l’article 86 §3 TFUE. Une telle habilitation ne saurait s’entendre comme autorisant seulement le législateur à prévoir les modalités pratiques des recours contre les actes du Parquet européen, sans pouvoir prévoir des exceptions à la compétence des juridictions de l’Union. L’article 42 du règlement en cause reflète donc une répartition des compétences entre les juridictions nationales et les juridictions de l’Union compatible avec les traités. Partant, la Cour estime que le Tribunal était incompétent pour exercer un contrôle juridictionnel de l’acte en cause et rejette le pourvoi. (BM)

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