Le nouveau pacte asile et migration

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Traitements inhumains ou dégradants / Accès à un tribunal / Conditions de vie précaires / Demande de protection internationale / Arrêt de la Cour EDH (Le Bref n°12)

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Le retard excessif des autorités dans la mise en œuvre d’obligations d’hébergement de demandeurs de protection internationale, contraints ce faisant de vivre dans un état de dénuement manifestement extrême, viole la Convention (9 avril)

Arrêt M.V. e.a. c. Belgique, requêtes n°52836/22 et 3 autres

Les requérants sont des demandeurs de protection internationale alléguant une violation des articles 3 et 6 §1 de la Convention en raison de l’inexécution, dans un délai raisonnable, d’une série d’ordonnances imposant à l’Etat belge de leur fournir une assistance matérielle et un hébergement, dans l’attente du traitement de leur demande. Ils soutiennent que les conditions matérielles particulièrement dégradées dans lesquelles ils ont été contraints de vivre avant de pouvoir bénéficier d’une place d’hébergement au sein d’un centre d’accueil ont constitué un traitement inhumain et dégradant, sans que les mesures tardives prises par la suite par le gouvernement n’aient permis une amélioration concrète de leur situation. La Cour constate que les requérants se sont trouvés dans une situation d’extrême dénuement et ce, en l’absence de tout soutien de la part de l’Etat, lequel ne saurait être déchargé de ses obligations au seul motif de l’intervention des associations humanitaires tentant, à leur niveau, de subvenir à ces besoins essentiels. Elle estime que les contraintes inhérentes aux difficultés d’accroissement du nombre de places d’hébergement en Belgique ne sauraient à elles seules justifier une telle méconnaissance de l’article 3 de la Convention. De telles conditions, combinées à l’absence de réponse adéquate de la part de l’Etat belge ont donc dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention. En ce qui concerne l’exécution tardive des ordonnances d’hébergement rendues à la charge de l’Etat belge, la Cour EDH rappelle qu’il convient de tenir compte du comportement des autorités compétentes, de la complexité de la procédure d’exécution et du comportement des requérants. En l’espèce, elle constate que l’exécution de ces ordonnances est intervenue dans un délai particulièrement long, prend note de la complexité de la situation dans laquelle se trouvent les autorités belges vis-à-vis de l’augmentation du nombre de places d’hébergement et enfin, constate que l’inexécution des ordonnances n’est en rien imputable à un manque de diligence des requérants. Elle estime ainsi que le délai dans lequel les autorités belges ont exécuté lesdites ordonnances ne peut être jugé raisonnable. Partant, la Cour conclut à la violation des articles 3 et 6 §1 de la Convention. (BM)

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