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Droit d’accès à un tribunal / Formalisme excessif / Erreur marginale / Arrêt de la Cour EDH (Le Bref n°11)

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L’application d’une disposition nationale encadrant les conditions de saisine d’une juridiction suprême, qui conduit à rejeter un pourvoi contenant une seule erreur typographique, relève d’un formalisme excessif contraire à la Convention (2 avril)

Arrêt Word of Life Church of Christians of Evangelical Faith in Armenia et Simonyan c. Arménie, requête n°30817/13
Les requérants sont une organisation religieuse et l’un de ses membres, ressortissant arménien, qui alléguaient une violation du droit à la liberté de religion prévue à l’article 9 de la Convention, ainsi que du droit d’accès à un tribunal, après que la Cour de cassation arménienne a rejeté leur pourvoi, en raison d’irrégularités dans la version initiale de leur requête en cassation. Les requérants estiment que la Cour a fait preuve d’un formalisme excessif. La Cour EDH rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations, sous réserve qu’elles ne restreignent pas un tel accès d’une manière ou dans une mesure telle que l’essence même du droit est compromise, si ces limitations poursuivent un but légitime et sont proportionnées à celui-ci. En l’espèce, elle considère, d’une part, que la loi nationale avait été appliquée de sorte à priver les requérants du bénéfice d’une voie de régularisation d’une partie de leur requête et, d’autre part, que bien que mentionnant de manière erronée la décision de 1ère instance en raison d’une erreur d’ordre typographique, le pourvoi contenait en plusieurs endroits la mention exacte du jugement d’appel, lequel était par ailleurs annexé dans sa totalité au pourvoi et présenté dans le reste des écritures de manière claire et intelligible. La Cour EDH considère ainsi que la juridiction nationale a fait preuve d’un formalisme excessif en faisant un usage d’une règle procédurale ayant emporté des effets disproportionnés et injustifiés au droit d’accès à un tribunal. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 6 §1 de la Convention. (BM)

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