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Renvoi préjudiciel / Demande de décision préjudicielle / Portée de l’obligation de renvoi / Motivation du refus / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Le Bref n°10)

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Les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours sont tenues de produire une motivation circonstanciée, spécifique et concrète lorsqu’elles refusent de transmettre une demande préjudicielle à la Cour (24 mars)

Arrêt Remling, Grande chambre, aff. C-767/23

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat (Pays-Bas), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 267 §3 TFUE dans le cas où une juridiction nationale, dont les décisions ne sont pas susceptibles d’appel, refuse de motiver de manière circonstanciée les raisons expliquant sa décision de ne pas transmettre de demande préjudicielle, conformément aux 3 critères établis par la Cour dans son arrêt Cilfit,C-283/81 encadrant une telle hypothèse. Elle considère qu’eu égard au rôle fondamental du recours préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union, une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours doit motiver sa décision sur la base d’une démonstration spécifique et concrète exposant les raisons permettant de conclure à l’existence de l’un des 3 critères. Elle précise par ailleurs qu’une telle obligation de motivation s’impose lorsque l’une des parties se prévaut du droit de l’Union dans l’affaire au principal, la circonstance qu’elle ait activement sollicité un renvoi étant toutefois sans incidence, mais également lorsque la juridiction nationale invoque d’office le droit de l’Union en raison d’une faculté ou d’une obligation tirée du droit national. La Cour précise qu’une telle solution n’est pas incompatible avec une pratique nationale consistant à reprendre à l’identique la motivation d’une juridiction de rang inférieur, sous réserve que cette dernière ait procédé à l’exposé des motifs d’une décision antérieure répondant aux conditions présentement exposées. Elle indique également qu’à défaut d’être sommaire, une telle motivation peut être « succincte » dans les seuls cas où la question posée s’avère peu pertinente pour l’issue du litige, mais doit être plus substantielle lorsqu’il s’agit de démontrer qu’une réponse lui a déjà été apportée, ou que la solution s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. (BM)

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