La Cour précise le régime dérogatoire prévu pour les organisations religieuses concernant l’application du principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (17 mars)
Arrêt Katholische Schwangerschaftsberatung, Grande chambre, aff. C-258/24
Saisie d’un recours préjudiciel par la Cour fédérale du travail (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2000/78 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Le litige opposait une association catholique proposant des services de consultation en matière de grossesse, à une ancienne employée qui avait été licenciée pour s’être retirée de l’Eglise catholique. La Cour rappelle que l’article 4 §2 de la directive permet aux Etats membres de maintenir dans leur législation des dispositions en vertu desquelles, des organisations dont l’éthique est fondée sur la religion peuvent, dans le cadre de leurs activités professionnelles, effectuer des différences de traitement fondées sur la religion ou les convictions d’un de leurs membres, sans que cela ne constitue des discriminations. Une telle faculté est reconnue lorsqu’en raison de la nature de leurs activités ou le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation. En l’espèce, la Cour constate qu’il n’apparait pas que l’employée ne serait plus en mesure d’honorer l’éthique de l’association du fait qu’elle s’est retirée de l’Eglise, d’autant plus que d’autres employés exerçant les mêmes postes qu’elle, n’ont jamais été membres de l’Eglise catholique. La Cour en conclut que la condition tenant au fait d’être membre de l’Eglise catholique n’apparaît pas comme étant « essentielle » à l’exercice de l’activité professionnelle en cause. (AJ)