Le motif de non-reconnaissance d’une décision de confiscation fondée sur les droits fondamentaux ne peut pas être soulevé lorsque, notamment, le mis en cause n’a pas fait usage des voies de recours dont il disposait dans l’Etat d’émission (17 mars)
Arrêt Županijsko državno odvjetništvo, Grande chambre, aff. C-8/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour pénale d’appel (Croatie), la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des articles 1§ 2 et 2, points 3 et 10 du règlement (UE) 2018/1805 relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la possibilité d’exciper d’un motif de non-reconnaissance pour violation des droits fondamentaux, lorsque la personne concernée n’a pas été effectivement mise en mesure de faire valoir ses droits, mais n’a pas formé de recours contre la décision de l’Etat d’émission sur ce point. En l’espèce, le mis en cause n’avait pas été convoqué à toutes les phases de la procédure, ni informe de son droit à l’assistance d’un avocat, ni reçu une copie du jugement intégral dans une langue qu’il comprend. D’une part, la Cour confirme la large portée du règlement, qui s’applique pour tous les types de confiscations en matière pénale, y compris en l’absence de condamnation. D’autre part, la Cour rappelle que le motif de refus de reconnaissance fondé sur la violation des droits fondamentaux repose sur un examen individualisé et un seuil de gravité élevé. En l’espèce, la Cour constate que la personne concernée n’a pas exercé les recours à sa disposition pour contester la décision de confiscation dans son Etat d’émission, sans démontrer l’existence de circonstances particulières ayant rendu ce recours impossible ou excessivement difficile. La Cour relève qu’elle s’est vue signifiée des extraits traduits dans une langue qu’elle comprend du jugement prononçant cette même décision aurait dû lui permettre de faire usage des voies de recours dont elle disposait. Dès lors, la Cour considère que ces éléments sont de nature à garantir l’exercice effectif des droits de la défense, ne justifiant ainsi pas un refus de reconnaissance de la décision de confiscation. (MK)