La lutte contre la corruption

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Renvoi préjudiciel / Traitement des données à caractère personnel / Collecte de données biométriques / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Le Bref n°9)

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La collecte de données biométriques d’un individu refusant de les transmettre et suspecté d’avoir tenté de commettre une infraction doit répondre à une « nécessité absolue » (19 mars)

Arrêt Comdribus, Grande chambre, aff. C-371/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour d’appel de Paris (France), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de la directive 2016/680 dite « Police-Justice ». En substance, la juridiction de renvoi se demande si ces dernières s’opposent à une loi nationale prévoyant, d’une part, la collecte systématique de données biométriques en cas de soupçon quant à la commission d’une infraction et ce, sans que l’autorité nationale compétente n’ait à démontrer l’absolue nécessité d’une telle collecte et, d’autre part, la possibilité de poursuivre et de condamner tout individu s’opposant à celle-ci. La Cour rappelle que la condition tenant à la « nécessité absolue » doit être déterminée au regard des finalités légitimes et explicites du traitement, exige que les autorités observent le principe de minimisation des données collectées et qu’elle soit appréciée en tenant compte de la gravité et de la nature de l’infraction ainsi que des antécédents judiciaires ou du profil individuel des personnes en cause. La Cour estime que la seule circonstance tirée de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction n’est pas suffisante pour rendre une telle collecte nécessaire pour l’enquête pénale en cours, eu égard à son incidence sur les droits fondamentaux et dans la mesure où elle peut conduire à une collecte de manière indifférenciée et généralisée des données biométriques. Elle constate par ailleurs, que la collecte doit être accompagnée d’une mention suffisamment claire des motifs la fondant afin de permettre au requérant d’exercer son droit au recours effectif. Enfin, elle considère qu’une sanction appliquée en cas de refus de collecte de telles données ne peut être admise que si cette dernière répond à la condition de « nécessité absolue » et si elle s’avère absolument nécessaire pour permettre de déterminer si, en raison de son appartenance éventuelle à une organisation criminelle, ladite personne est susceptible d’avoir participé à d’autres infractions pour lesquelles des données de ce type pourraient être pertinentes, ou s’il existe un risque de fuite, pour permettre son identification. La sanction prévue en pareille situation doit cependant être proportionnée. (BM)

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