La règlementation nationale interdisant la modification des données relatives au genre d’un ressortissant ayant exercé sa libre circulation est incompatible avec le droit de l’Union (12 mars)
Arrêt Shipova, aff. C-43/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour suprême de cassation (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation des articles 21 TFUE et 4 §3 de la directive 2004/38/CE lus à la lumière de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le litige concernait le refus des autorités bulgares de modifier l’acte de naissance de cette ressortissante transgenre s’étant installée en Italie. Les juridictions bulgares avaient rejeté la demande en se fondant sur une interprétation stricte du sexe biologique, issue elle-même d’une jurisprudence antérieure de la Cour constitutionnelle bulgare. La Cour juge d’une part que cette réglementation crée une discordance entre l’apparence et les documents d’identité de l’individu, entravant sa libre circulation, non proportionnelle à l’intérêt général. L’article 7 de la Charte, lu à la lumière de l’article 8 de la CEDH, protège l’identité de genre comme aspect intime de la vie privée et impose des procédures claires et accessibles, sans subordonner celle-ci à un traitement chirurgical. Enfin, une juridiction nationale doit écarter toute interprétation contraignante de sa Cour constitutionnelle incompatible avec le droit de l’UE lorsque celle-ci y fait obstacle afin de garantir l’efficacité des droits fondamentaux et la libre circulation. (MS)