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Renvoi préjudiciel / Mesures restrictives / Clause de non-satisfaction / Arbitrabilité / Respect du droit de l’Union / Conclusions de l’avocat général (Le Bref n°7)

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Selon l’avocat général Andrea Biondi, une clause de non-satisfaction ne s’oppose pas à ce que les parties aient recours à l’arbitrage, sous réserve que la sentence rendue soit conforme aux objectifs de ces mesures restrictives ainsi qu’à l’ordre public de l’Union (26 février) 

Conclusions de l’avocat général Andrea Biondi dans l’affaire Reibel C-802/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la cour d’appel siégeant à Stockholm (Suède), la Cour de justice de l’Union européenne devra se prononcer sur la possibilité, pour des parties à un contrat dont les obligations sont affectées par l’adoption et la mise en œuvre de mesures restrictives, de recourir à l’arbitrage concernant l’une des matières prévues à l’article 11 du règlement (UE) 833/2014. Selon l’avocat général Biondi, l’article 11 relatif à la clause de non-satisfaction, laquelle vise à refuser la possibilité de faire droit aux demandes visant à obtenir compensation au titre des effets négatifs des sanctions visant l’une des parties à un contrat, doit être interprété en ce sens qu’il vise également les demandes présentées à d’autres instances non juridictionnelles et étatiques compétentes dans le cadre d’un litige extra-judiciaire. Il considère qu’une telle interprétation ne serait pas de nature à remettre en cause les objectifs de la clause de non-satisfaction mais est conditionnée au respect du droit de l’Union par les instances arbitrales, en particulier des sanctions imposées en l’espèce, ainsi qu’à la préservation d’un juste équilibre entre la liberté des parties, l’ordre public de l’Etat sur lequel est établi le siège de l’arbitrage et celui de l’Union. L’avocat général Biondi considère à ce titre que les objectifs des mesures restrictives en cause combinés à ceux de l’action extérieure de l’Union, ainsi que l’objectif de mise en œuvre effectif des clauses de non-satisfaction, doivent être considérés comme constitutifs de l’ordre public de l’Union, devant être garantis par un contrôle juridictionnel effectif, au besoin d’office, de la sentence par les juridictions nationales des États membres. (BM)

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