La lutte contre la corruption

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Droit à la vie privée / Agents « infiltrés » / Accès aux correspondances / Garanties insuffisantes / Arrêt de la Cour EDH (Le Bref n°6)

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Une loi nationale autorisant l’infiltration d’agents de renseignement au sein d’organisations de la société civile viole la Convention dès lors qu’elle ne prévoit aucune garantie ni voie de recours effectives permettant de prévenir l’usage abusif et arbitraire de cette technique (17 février)

Arrêt Green Alliance c. Bulgarie, requête n°6580/22

La requérante est une association bulgare contestant la conventionnalité de plusieurs dispositions issues de la règlementation mettant en œuvre la loi sur l’Agence pour la sécurité nationale (« l’Agence »). Depuis 2018, -ci permet à l’Agence de déployer des « agents infiltrés » dans toutes entreprises, organisations de la société civile, ou parmi des membres de professions libérales. La requérante estime que le personnel de l’Agence serait ainsi en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des informations et des correspondances des entités ciblées et de leurs employés, sans contrôle juridictionnel de leurs activités ni des techniques de collecte et de traitement des données employés à ces fins, ce qui violerait l’article 8 de la Convention. La Cour EDH constate que le champ d’application ratione personae de la législation bulgare permet hypothétiquement d’exposer toutes les organisations de la société civile à la technique de renseignement en cause et que ce régime n’est pas soumis au contrôle d’un organe judiciaire ou législatif indépendant. La Cour EDH considère dès lors que les méthodes de renseignements litigieuses constituent une ingérence dans le droit à la vie privée de la requérante, et constate également qu’elles ne sont pas justifiées, dans la mesure où la réglementation les encadrant ne prévoit pas de motifs suffisamment détaillés justifiant des conditions de leur emploi, ni de mécanismes de contrôle et de révision permettant d’encadrer dans le temps le déploiement des agents et de prévenir de manière effective les abus et le caractère arbitraires  des décisions fondées sur les seuls motifs de l’intérêt opérationnel et de la sécurité nationale. Enfin, la Cour relève que le régime applicable en l’espèce ne prévoit pas la possibilité pour un quelconque organe de contrôle d’avertir les personnes ciblées de l’usage de ces méthodes d’infiltration et de leurs conséquences, empêchant celles-ci d’exercer d’éventuels recours effectifs. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (BM) 

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