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Renvoi préjudiciel / Primauté du droit de l’UE / Contrôle de constitutionnalité / Question préjudicielle / Transmission préalable / Arrêt de la Cour (Le Bref n°5)

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Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une disposition nationale pouvant imposer la saisine préalable de la Cour de justice de l’Union européenne par la voie d’un renvoi préjudiciel (12 février)
Arrêt Petlichev, aff. C-56/25

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de la ville de Sofia (Bulgarie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’articulation, par les juridictions nationales, du mécanisme de renvoi préjudiciel avec l’obligation, tirée des spécificités de l’affaire au principal, de contrôler la constitutionnalité d’une loi dont la conformité avec le droit de l’Union est interrogée. En l’espèce, le requérant était poursuivi sur le fondement d’une loi nationale donnant en partie effet à la décision-cadre 2004/57/JAI et dont la juridiction de renvoi estime qu’elle est susceptible d’être à la fois contraire à la Constitution bulgare et au droit de l’Union. En substance, la juridiction de renvoi s’interroge sur la voie procédurale à privilégier. La Cour considère qu’afin de garantir l’effet utile du système de coopération judiciaire entre la Cour et les juridictions nationales, le juge national doit rester libre de saisir la Cour, à tout moment de la procédure qu’il juge approprié, y compris par voie incidente au cours d’une procédure de contrôle de la constitutionnalité. Si le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale imposant au juge de saisir en priorité la Cour constitutionnelle afin de contrôler la conformité d’une disposition entrant dans le champ d’application du droit de l’UE, elle considère toutefois que celui-ci ne s’oppose pas à une disposition nationale subordonnant la recevabilité d’une demande de contrôle de constitutionnalité à diverses conditions pouvant nécessiter une saisine préalable de la Cour de justice par la voie préjudicielle, dans la mesure où une telle disposition ne limite ou ne retarde pas l’exercice d’une telle faculté. Une telle disposition n’est conforme au droit de l’UE, à la condition qu’elle n’empêche pas la juridiction de renvoi de tirer toutes les conséquences découlant du principe de primauté, y compris après que la juridiction constitutionnelle s’est prononcée, au besoin en laissant inappliquées les appréciations de cette juridiction si elle estime qu’elles ne sont pas conformes au droit de l’Union et à l’interprétation qui en a été faite au préalable par la Cour, sous réserve toutefois que cela n’aboutisse pas à une interprétation contra legem du droit national. (BM)

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