La lutte contre la corruption

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Recours en annulation / Mesures restrictives / Erreur d’appréciation / Arrêt du Tribunal (Le Bref n°5)

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La légalité des actes maintenant un individu sur la liste des personnes sanctionnées, implique une analyse actualisée des motifs, lesquels doivent être suffisamment étayés (11 février)


Arrêt Tokareva c. Conseil, aff. T-693/25

Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité de la décision (PESC) 2025/1895 et du règlement d’exécution (UE) 2025/1894 par lesquels le Conseil a maintenu le nom de la requérante sur la liste des personnes visées par un gel des avoirs et une interdiction d’entrée, de circuler ou de transiter sur le territoire d’un Etat membre, en ce qu’elle fait partie de la famille d’individus responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et qu’elle en tire des avantages. La Cour rappelle qu’en ce qui concerne les actes de maintien, leur validité est subordonnée à la perpétuation des circonstances de faits ou de droits ayant présidé à leur adoption, ainsi que la nécessité de leur maintien, eu égard à leurs objectifs. La Cour estime, en l’espèce, que le temps écoulé entre l’inscription de l’auteur des avantages fournis à la requérante, la date et les circonstances de leur octroi, et la date de leur perception par le bénéficiaire, doivent être pris en compte, de sorte que l’avantage doit continuer d’exister à la date d’adoption des actes litigieux. Tout avantage antérieur à la manifestation des circonstances de faits à l’origine des mesures en cause ne pouvant, en principe, fonder une inscription. Tirant le constat que dans les précédentes affaires T-269/24 et T-295/25, le Tribunal a estimé que les éléments de preuves retenus pour caractériser l’existence d’un avantage n’étaient pas suffisamment probants, que ces derniers continuaient pourtant d’être utilisés par le Conseil, et que la situation de la requérante n’a pas évolué depuis, ce dernier conclut que le Conseil n’a pas conduit d’analyse actualisée de la situation de la requérante lui permettant d’établir le bien-fondé des motifs retenus. Partant, le Tribunal annule la décision attaquée. (BM)

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