La décision visant à mettre fin à un acharnement thérapeutique, à l’encontre de directives anticipées du patient, ne constitue pas une violation de la Convention dès lors que le régime l’encadrant met la volonté du patient au centre du processus décisionnel et offre des recours juridictionnels adéquats (5 février)
Arrêt Medmoune c. France, requête n°55026/22
Les requérants sont des ressortissants marocains et membres de la famille d’un individu ayant été placé en état comateux durant 8 mois et dont les traitements ont été arrêtés à la suite d’une décision médicale collégiale allant à l’encontre des directives anticipées de celui-ci, aux motifs notamment de leur caractère manifestement inapproprié au regard de sa situation clinique. Les requérants estiment que ce faisant, les équipes médicales ont adopté une décision arbitraire sur la base d’une procédure nationale contraire à l’article 2 de la Convention. Rappelant les principes dégagés dans les affaires Sahed c. France, Gard e.a. c. Royaume-Uniet Lambert c. France, la Cour EDH souligne que la France dispose d’un cadre législatif propre à garantir la prise en compte de la volonté du patient, de ses proches et de ses personnes de confiance ; un tel cadre ne confère pas pour autant un caractère impératif aux directives anticipées. Selon elle, un tel régime assure une marge d’appréciation permettant à l’Etat de concilier les différents intérêts concurrents, notamment la dignité et le droit au soulagement de la souffrance du patient et son droit à la vie et au respect de son autonomie personnelle. L’existence d’une voie de recours administrative contre une décision d’arrêt des soins, laquelle procède d’une décision collégiale et fait l’objet d’une communication aux proches du patient, constituent des garanties de nature à prévenir le risque d’arbitraire. Elle considère qu’eu égard à la motivation de la décision d’arrêt de soins, le nombre élevé d’entretiens avec les proches du patient ainsi que leur information constante sur l’état de leur proche, il peut être considéré que la volonté de ce dernier a constamment été mis au cœur du processus décisionnel. Le recours juridictionnel ouvert par la voie du référé-liberté, tel que mis en œuvre en l’espèce, est par ailleurs conforme aux obligations positives issues de l’article 2 de la Convention. Partant, la Cour conclut à sa non-violation. (BM)