La lutte contre la corruption

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous
précédent
suivant

Vie privée / Réputation professionnelle de l’avocat / Diffamation / Arrêt de la Cour EDH (Le Bref n°4)

Consulter le numéro

Un jugement de valeur porté dans le cadre d’un débat public à l’encontre d’un avocat ayant la qualité de personnalité publique doit nécessairement être étayé par un minimum de faits pour ne pas être qualifié d’excessif (3 février)

Arrêt Ramishvili c. Géorgie, requête n°4100/24

Le requérant est un avocat géorgien qui estime que les autorités nationales ont failli à la protection de sa vie privée en ne condamnant pas pour diffamation un membre du clergé ayant publiquement laissé entendre qu’il avait enfreint les règles déontologiques de la profession. En l’espèce, la Cour EDH constate qu’il était nécessaire de trouver un équilibre équitable entre des intérêts concurrents, à savoir la liberté d’expression du membre du clergé protégée par l’article 10 de la Convention, et le droit au respect de la vie privée de l’avocat incluant le respect de son honneur et de sa réputation professionnelle, protégés par l’article 8. L’approche retenue par les juridictions internes consistait à considérer qu’un jugement de valeur bénéficiait d’une protection absolue en vertu de la loi sur la liberté d’expression lorsque les déclarations avaient été faites à l’encontre d’une personnalité publique dans le contexte d’un débat public. Après avoir déterminé que les déclarations litigieuses s’inscrivaient bien dans le cadre d’un débat sur une question d’intérêt public, la Cour EDH confirme que le requérant est une personnalité publique. Elle conclut cependant que l’approche des juridictions internes n’est pas compatible avec sa jurisprudence constante selon laquelle, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, il doit exister une base factuelle suffisante pour l’étayer, faute de quoi elle sera excessive. Or, elle relève que le membre du clergé n’a fourni aucune information susceptible de servir de base à cette information. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention, et ne manque pas de rappeler que porter atteinte à la réputation et à la crédibilité des avocats peut avoir de graves conséquences pour les droits de l’accusé et le droit d’accès à un tribunal. (AJ)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies