La lutte contre la corruption

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Recours en manquement / Organisation internationale / Position à prendre au nom de l’Union / Coopération loyale / Unité et cohérence de l’action de l’Union / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Le Bref n°3)

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Le non-respect par un Etat membre d’une position de l’Union relative à des engagements internationaux relevant en tout ou partie de sa compétence, compromet le principe d’unité dans sa représentation et l’efficacité de son action (27 janvier)

Arrêt Commission c. Hongrie (Reclassification du cannabis), Grande chambre, aff. C-271/23

Saisie d’un recours en manquement, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur le manquement, par la Hongrie, aux obligations qui lui incombaient en vertu de la décision (UE) 2013/3, par laquelle le Conseil a arrêté la position à prendre par les Etats membres parties à la Commission des stupéfiants, établie dans le cadre de la Convention des Nations-Unies sur les stupéfiants et celle sur les substances psychotropes (les « Conventions »). La Commission considère qu’en refusant d’adopter, au nom et dans l’intérêt de l’Union, sa position visant à retirer le cannabis et ses produits dérivés de la liste des substances les plus dangereuses n’ayant pas d’usage médical, la Hongrie a violé l’article 218 §9 TFUE, ainsi que le principe de coopération loyale, et la compétence exclusive de l’Union.  La Cour constate que si, en vertu de la décision-cadre 2004/757, la notion de « drogues » est définie par renvoi aux Conventions, le régime de sanction prévu par la décision-cadre est quant à lui fonction de la classification de ces substances aux tableaux de la Convention, selon leur degré de dangerosité. Elle considère ainsi que la suppression du cannabis et de sa résine du tableau regroupant les drogues considérées comme les plus dommageables pour la santé et dépourvues de bénéfices thérapeutiques, entraînerait l’inapplicabilité des sanctions les plus lourdes prévues à l’article 4 §2 b) de la décision-cadre, au profit du régime de sanction, plus léger ce qui affecterait ainsi le sens et la portée des règles de l’Union et justifierait, in fine, sa compétence exclusive sur le fondement de l’article 3 § 2 TFUE. La Cour considère par ailleurs qu’en ne votant pas en faveur de la position exprimée dans la décision litigieuse, la Hongrie a manqué à son obligation de coopération loyale. Les devoirs « d’action » et « d’abstention » pesant sur elle ne sauraient lui permettre de présenter une position unilatérale qui remettrait en cause l’unité de représentation de l’Union, l’efficacité de son action, ainsi que sa crédibilité et sa réputation sur la scène internationale. Partant, la Cour constate le manquement de la Hongrie à ses obligations de respect des compétences exclusives de l’Union et du principe de coopération loyale. (BM)

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