La lutte contre la corruption

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Pourvoi / Efficacité du droit de l’Union / Astreintes / Mesures provisoires « accessoires » / Radiation d’un arrêt / Effet / Arrêt de la Cour (Le Bref n°2)

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Le maintien de mesures provisoires accessoires à des mesures principales devenues sans objet ne viole pas le droit de l’Union européenne, dès lors qu’elles poursuivent l’objectif de garantir son effectivité (22 janvier)

Arrêt Pologne c. Commission (Annulation rétroactive de mesures provisoires) aff. C-554/24 PSaisie d’un pourvoi par la Pologne, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’annulation des arrêts T‑200/22 et T‑314/22 par lesquels le Tribunal a rejeté le recours de la requérante contre plusieurs décisions de la Commission, par lesquelles cette dernière a recouvré des sommes correspondantes à une astreinte imposée à la requérante. Selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal aurait conclu, d’une part, que la radiation de l’affaire principale entraînait la fin du cours de l’astreinte sans éteindre l’obligation de s’en acquitter et, d’autre part, que le principe d’effectivité du droit de l’Union, inhérent au principe d’Etat de droit, permettait de maintenir des mesures provisoires accessoires alors même que l’ordonnance dont elle vise à assurer le respect est elle-même devenue sans objet, les mesures provisoires principales de ladite ordonnance ne poursuivant pas le même objectif. La Cour considère que l’imposition d’une astreinte, en tant que mesure provisoire accessoire, vise à garantir la pleine effectivité de la mesure provisoire principale et, in fine, de la décision finale à venir et donc, du droit de l’Union. Selon la Cour, le fait que les mesures provisoires aient un caractère accessoire par rapport à la procédure au fond ne les empêche pas de produire des effets irréversibles sur une certaine période, sous réserve qu’elles garantissent, à partir du moment où elle est prononcée, la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir ainsi que l’application effective du droit de l’Union. Ainsi, les actions des parties, en l’espèce le règlement amiable du litige principal, ne saurait modifier rétroactivement celle-ci et leur impose de s’acquitter de la somme déjà échue. Partant, la Cour rejette le pourvoi. (BM)

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