Le renversement du régime politique à l’origine des faits ayant justifié l’adoption de mesures restrictives ne prive pas ces mesures de leur objet, sous réserve de la persistance de leur nécessité et des circonstances ayant justifié leur adoption (14 janvier)
Arrêt Anbouba c. Conseil, aff. T-403/24
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité de la décision (PESC) 2024/1510 et du règlement d’exécution (UE) 2024/1517 adoptés en mai 2024, par lesquels le Conseil de l’Union européenne a maintenu le nom du requérant sur la liste des individus sanctionnés en raison de ses liens capitalistiques importants avec des membres du gouvernement syrien de l’époque. Le Tribunal souligne que la circonstance tirée du changement de régime survenu postérieurement à l’inscription du requérant, ne saurait à elle seule justifier l’illégalité des actes contestés. Le Tribunal rappelle que la validité des mesures restrictives reste subordonnée à la perpétuation des circonstances ayant présidé à leur adoption, et à la nécessité de leur maintien en vue de réaliser leur objectif, afin notamment de déterminer s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant les personnes et entités visées, ce qu’il appartient au Conseil, et non au Tribunal, de constater. Ce dernier considère toutefois que le requérant n’a pas démontré qu’il ne faisait plus partie de l’élite économique d’hommes et femmes d’affaires influents, faute de force probante des documents notariés et administratifs communiqués, et n’a pas renversé la présomption de lien avec le régime syrien. Partant, le Tribunal rejette le recours dans son ensemble. (BM)