Les décisions adoptées sur le fondement de la loi de blocage autorisant un opérateur européen à se conformer aux effets d’une loi extraterritoriale peuvent s’appliquer de manière rétroactive à compter du jour où la demande d’autorisation est introduite (11 décembre)
Arrêt Middle East Bank, Munich Branch c. Commission, aff. T-518/23
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité d’une série de décisions rendues par la Commission européenne autorisant une banque de dépôt allemande à se conformer aux prescriptions issues d’une série de lois figurant en annexe du règlement n°2271/96 et interdisant à des entités ne relevant pas de la juridiction des Etats-Unis, de mettre à disposition les avoirs de certaines personnes listées par l’Office de contrôle des avoirs étrangers. Cette dernière a bloqué les fonds de la requérante, empêchant ainsi l’exécution d’un ordre de vente demandé par celle-ci. La requérante soutenait notamment que les décisions litigieuses étaient rétroactives, leur donnant effet à compter de la présentation des demandes d’autorisation de la banque de dépôt, alors qu’elles auraient dû commencer à produire leur effet à compter de l’octroi de l’autorisation. Le Tribunal rappelle que la rétroactivité d’un acte est admise en droit de l’Union sous réserve que le but poursuivi exige de lui conférer un effet rétroactif et que la confiance légitime du destinataire ne soit pas lésée. Tout en reconnaissant l’application rétroactive des décisions litigieuses, le Tribunal estime, d’une part, que les actes litigieux ont été adoptés à l’issue d’une procédure administrative retardée par des considérations de politique internationale pouvant porter préjudice aux intérêts de l’Union et, d’autre part, que la distinction introduite par des règles indicatives d’interprétation du règlement entre la date d’entrée en vigueur de la décision d’autorisation et sa date de prise d’effet, ne sauraient créer une confiance légitime du requérant quant à l’absence d’effet rétroactif. Partant, la Cour rejette ce moyen, ainsi que le recours dans son ensemble. (BM)