Les mesures restrictives de l’Union européenne visant à lutter contre la déstabilisation et les conflits armés relèvent du domaine de la politique étrangère et de sécurité et n’imposent pas au Conseil de l’Union européenne de recourir à la procédure législative ordinaire ou spéciale pour leur adoption (3 décembre)
Arrêt UC c. Conseil, aff. T-72/24
Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé sur la validité de la décision (PESC) 2023/2768 et du règlement d’exécution 2023/2771 par lesquels le Conseil a maintenu le requérant sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives, au motif que ce dernier restait lié à son ancienne société aurifère, laquelle avait acheté, raffiné et commercialisé de l’or illicite provenant de mines contrôlées par des groupes armés non-gouvernementaux ayant participé à la déstabilisation de la province du Sud-Kivu. Ainsi, le Conseil considérait que le requérant exploitait le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en RDC, en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles. Le requérant soutenait notamment que le Conseil était incompétent pour adopter seul les actes sur lesquels les mesures litigieuses étaient fondées, et qu’ils ne disposaient pas de bases juridiques adéquates. Le Tribunal considère qu’eu égard à la nature dérogatoire de la procédure d’adoption fixée par les traités pour les actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil était compétent pour adopter seul les décisions fondant les actes litigieux, dans la mesure où il ne s’agit pas d’actes législatifs à portée générale dont l’adoption aurait dû se faire par les colégislateurs selon la procédure ordinaire ou spéciale. Il estime également qu’en étant fondés sur les articles 29 TUE et 215 TFUE, plutôt que sur l’article 75 TFUE relatif à l’espace de sécurité, de liberté et de justice, les actes fondant les mesures litigieuses disposaient des bases juridiques adéquates, la sanction des entraves au processus électoral et aux violations des droits de l’homme en RDC étant un objectif relevant du domaine de la PESC. Partant, le Conseil rejette ce moyen ainsi que le recours. (BM)