La circonstance tirée de l’exercice, par un juge du Tribunal, de fonctions passées dans une institution européenne, ne saurait à elle seule remettre en cause l’exigence d’impartialité prévue par le droit de l’Union (2 octobre)
Arrêt WV c. SEAE, aff. C-243/24 P
Saisie d’un pourvoi, la Cour de justice de l’Union européenne était invitée à se prononcer sur l’annulation de l’arrêt du Tribunal T-371/21, par lequel ce dernier a rejeté le recours en annulation de la requérante contre une décision disciplinaire du Service européen d’action extérieure (« SEAE ») la sanctionnant pour une série de « comportements actifs » contraires à diverses dispositions du Statut des fonctionnaires. Devant la Cour, la requérante soutenait, entre autres, que la présidente de la chambre ayant rendu l’arrêt contesté aurait travaillé durant la période couverte par les faits litigieux sous l’autorité du directeur de l’organe disciplinaire ayant adopté la décision dont elle a fait l’objet. Selon la requérante, cette proximité expliquerait que certains éléments de sa requête initiale n’aient pas été pris en compte. Il en résulterait une situation d’apparence de conflit d’intérêt suffisant pour soulever un doute légitime quant à l’impartialité de cette juge et conduire à l’irrégularité de la constitution de la formation de jugement. Selon la Cour, l’appréciation du Tribunal tendant à ce que certains éléments de la requête initiale restent inexploités, ne suffit pas à démontrer un parti pris de cette seule juge mais relève de constatations de l’ensemble de la formation de jugement. En outre, elle considère que la circonstance tirée de l’exercice, par la présidente de cette formation, de fonctions passées dans la même institution que le directeur de l’organe disciplinaire et ce, plusieurs années avant qu’ils ne soient respectivement affectés à leur poste actuel, ne suffit pas à soulever un doute légitime quant à l’impartialité de cette juge. Partant, la Cour rejette le pourvoi. (BM)