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Recours en manquement / Hongrie / Valeurs de l’Union européenne / Violation de l’article 2 TUE / Justiciabilité / Critères / Conclusions de l’avocate générale (Leb 1076)

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Selon l’avocate générale Tamara Ćapeta, l’article 2 TUE peut constituer un motif indépendant de manquement lorsque des violations des droits fondamentaux trouvent leur cause dans la négation des valeurs qu’il énonce (5 juin) 


Conclusions de l’avocate générale Tamara Ćapeta dans l’affaire C‑769/22 


Saisie d’un recours en manquement à l’encontre de la Hongrie, la Cour de justice de l’Union européenne est invitée à se prononcer pour la première fois sur la violation des valeurs énoncées à l’article 2 TUE et, partant, sur sa justiciabilité afin de déterminer s’il peut être utilisé aux fins du contrôle juridictionnel de la législation d’un État membre dans le cadre d’une procédure en manquement. En l’espèce, la Hongrie a modifié une loi dite de « protection de l’enfant » interdisant ou limitant l’accès des mineurs à des contenus qui promeuvent ou représentent les identités de genre ne correspondant pas au sexe de naissance, ainsi que le changement de sexe ou l’homosexualité. La Commission européenne soutient que ces amendements violent, entre autres, l’article 2 TUE, qui énonce les valeurs fondamentales sur lesquelles l’Union est fondée. Selon l’avocate générale, il existe une divergence de valeurs sous-jacente dans les raisons invoquées par la Hongrie pour justifier ces nouvelles mesures et pour qui les « contenus LGBTI » sont susceptibles d’exercer une influence négative sur le développement physique, mental ou moral des enfants. Après avoir rappelé que l’article 2 TUE constituait l’identité constitutionnelle de l’UE et assurait le fonctionnement de l’ordre juridique de l’Union, elle estime qu’il possède bien une force juridique contraignante, imposant aux Etats membres de maintenir et de promouvoir les valeurs qu’il énonce, et dont la défense par la Cour ne relève pas d’un choix politique mais de sa mission constitutionnelle. Enfin, elle constate qu’eu égard aux motifs justifiant l’adoption des amendements litigieux, à savoir que pour le législateur hongrois les personnes LGBTI constituent une partie indésirable de la société qui ne mérite pas d’être traitée sur un pied d’égalité, les violations des droits fondamentaux prévus par la Charte trouvent leur cause dans une négation par la Hongrie des valeurs énoncées à l’article 2 TUE et ne sauraient relever du dialogue constitutionnel quant au contenu des droits fondamentaux ou des divergences dans leur mise en balance. Le non-respect et la marginalisation d’un groupe au sein de la société sont les  » lignes rouges  » imposées par les valeurs d’égalité, de dignité humaine et de respect des droits humains que la Hongrie a franchies en adoptant de tels amendements, lesquels constituent donc, selon l’avocate générale, des violations de l’article 2 TUE. (BM)

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