La décision de la présidente par intérim d’une juridiction de transférer à une formation élargie de cette juridiction l’examen du recours formé par le requérant contre la révocation de son permis d’exercice d’avocat plaidant ne constitue pas une violation de la Convention (9 novembre)
Arrêt Toivanen c. Finlande, requête n°46131/19
Le requérant s’est vu retirer son autorisation de plaider devant les juridictions nationales après avoir envoyé à plusieurs juges des courriels les critiquant. Dans un 1er temps, la Cour EDH apprécie l’équitabilité du procès. Elle observe que les critères de renvoi de l’affaire à une composition élargie étaient clairement énoncés dans la loi, et note que cela n’a en l’espèce pas entraîné de perte de possibilité pour le requérant de participer au processus décisionnel. Dans un 2nd temps, la Cour EDH apprécie la prétendue partialité de la juridiction et notamment du juge saisi. Elle prend en compte les particularités de l’affaire et comprend qu’elles ont suscité des interrogations dans l’esprit du requérant. Néanmoins, elle note qu’il n’y a aucune raison de considérer que le fait de prendre une telle décision procédurale en tant que président par intérim pourrait en soi être considéré comme une preuve de sa partialité personnelle. La Cour EDH ajoute que la procédure a offert des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à l’impartialité de la juridiction. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 6 de la Convention. (LA)