LE PRINCIPE
La durée de la formation continue obligatoire visée à l’article 85-1 est de vingt heures au cours d’une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
- Au cours des deux premières années d’exercice professionnel, dix heures portent sur la gestion d’un cabinet d’avocat (soit 5h/an) et dix heures par an portent sur la déontologie et le statut professionnel.
- Les titulaires d’un ou deux certificats de spécialisation prévus à l’article 86 consacrent au moins dix heures par an de formation dans le ou les domaines de chacune de leur mention de spécialisation. A défaut, l’avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l’article 92-5.
- Les avocats déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile écoulée, auprès du conseil de l’ordre dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
La durée de la formation continue est de 20 heures au cours d’une année civile ou de 40 heures au cours de deux années consécutives.
LES SITUATIONS PARTICULIÈRES
- Les jeunes avocats (les deux premières années d’exercice professionnel) : ils doivent accomplir au moins dix heures de formation portant sur la déontologie.
- Les professionnels qui intègrent la profession par la voie de la passerelle (art 98 du décret du 27 novembre 1991) : ils doivent, au cours des deux premières années d’exercice consacrer la totalité de leur action de formation à des enseignements portant sur la déontologie et le statut professionnel.
- Les avocats titulaires d’une ou deux mentions de spécialisation doivent consacrer 10 heures de leur formation continue par domaine de spécialisation.