Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs / Aménagement du temps de travail / Notion de « temps de travail » / Repos journalier / Arrêt de la Cour (Leb 942)

Lorsqu’un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier prévue s’applique à ces contrats pris dans leur ensemble et non à chacun de ces contrats pris séparément (17 mars)

Arrêt Academia de Studii Economice din Bucureşti, aff. C-585/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par Tribunalul Bucureşti (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le droit fondamental de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos, notamment journalier, est consacré à l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 3 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail précise ce droit en imposant aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives au cours de chaque période de 24 heures. Le temps de repos et le temps de travail étant des notions exclusives l’une de l’autre, la Cour considère qu’au regard du libellé de l’article mais également du contexte dans lequel il s’inscrit et de l’objectif de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs poursuivi par la réglementation dont il fait partie, la notion de « tout travailleur » englobe l’individu dans l’hypothèse où il aurait conclu plusieurs contrats de travail avec un employeur. Ces contrats doivent donc être examinés conjointement afin de s’assurer du respect des exigences minimales prévues par la directive. (MAG)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies