France / Marque / Réparation du préjudice résultant d’une contrefaçon / Déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux / Arrêt de la Cour (Leb 904)

La Cour de justice de l’Union européenne considère qu’une législation nationale peut permettre au titulaire d’une marque déchu de ses droits de demander réparation du préjudice dû à une contrefaçon antérieure à la date d’effet de la déchéance (26 mars)

Arrêt Cooper International Spirits e.a., aff. C-622/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour a interprété les articles 5 §1, 10 §1 et 12 §1 de la directive 2008/95/CE sur les marques afin de déterminer si ces articles permettent au titulaire d’une marque déchu de ses droits pour ne pas avoir fait un usage sérieux de cette marque de demander réparation du préjudice subi en raison d’une contrefaçon antérieure à la déchéance. La Cour relève que la directive a laissé le législateur national libre de déterminer la date d’effet de la déchéance de marque et de prévoir qu’en cas de demande reconventionnelle en déchéance, une marque pourrait ne pas être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon. La Cour examine donc les dispositions françaises applicables et souligne que celles-ci maintiennent la possibilité pour le titulaire de la marque de se prévaloir des atteintes portées à ses droits pendant le délai octroyé pour faire un usage sérieux de la marque et ce, même si le titulaire a été déchu de ses droits. L’absence d’usage de la marque peut toutefois être prise en compte dans la détermination du montant des dommages et intérêts. (PR)

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