Reconnaissance des qualifications professionnelles / Certificat de médiateur / Exigences supplémentaires / Mesures de compensation / Conclusions de l’Avocat général (Leb 865)

Selon l’Avocat général Øe, la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union européenne en subordonnant la reconnaissance des qualifications de médiateur à des exigences supplémentaires concernant le contenu des certificats requis et à des mesures de compensation sans évaluation préalable (28 février)

Conclusions dans l’affaire Commission c. Grèce, aff. C-729/17

Dans ses conclusions, l’Avocat général examine, dans le cadre d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne, si la Grèce a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il relève que la Grèce a subordonné la reconnaissance des qualifications académiques, imposée aux candidats médiateurs, à des exigences non prévues par la directive. Tout d’abord, il constate que la Grèce exige que les candidats médiateurs fournissent des données non conformes aux règles de la directive. Ensuite, il estime que la reconnaissance des qualifications est subordonnée à des mesures de compensation imposées sans examen préalable de l’existence d’éventuelles différences substantielles avec la formation nationale. L’Avocat général ajoute que la réglementation grecque viole le principe de non-discrimination en ce qu’elle exige des médiateurs, titulaires d’un titre d’un autre Etat membre et demandant une accréditation, qu’ils justifient d’au moins 3 participations à des procédures de médiation, ce qui n’est pas le cas pour les candidats nationaux. Enfin, il écarte l’argument de la Grèce selon lequel la pratique administrative permettrait éventuellement de laisser inappliquées les dispositions de la réglementation nationale non conformes à la directive. (MS)

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