Aménagement du temps de travail / Congé parental / Droit au congé annuel payé / Absence de période de travail effectif / Arrêt de la Cour (Leb 851)

Une disposition nationale peut prévoir que la période de congé parental n’est pas assimilée à une période de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé (4 octobre)

Arrêt Dicu, aff. C-12/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cuerta de Apel Cluj (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne considère que la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne s’oppose à ce qu’un Etat membre exclue, pour déterminer la durée du congé annuel payé, que la période pendant laquelle le travailleur a été en congé parental d’éducation d’un enfant soit considérée comme une période de travail effectif. La Cour rappelle que la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant en vertu de son contrat de travail. Cela suppose que ce travailleur ait exercé une activité justifiant le bénéfice d’une telle période de repos, les droits au congé annuel payé devant en principe être déterminés en fonction des périodes de travail effectif accomplies en vertu du contrat de travail.  Si, dans certaines situations spécifiques, dans lesquelles le travailleur est incapable de remplir ses fonctions, notamment lors de maladie ou congé maternité, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé, tel n’est pas le cas dans la situation au principal, où un travailleur en congé parental n’est pas soumis aux contraintes physiques ou psychiques engendrées par une maladie. (AB)

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