Réseau européen de la concurrence / Demandes d’immunité multiples / Rapport entre ces demandes / Arrêt de la Cour (Leb 762)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 20 janvier dernier, l’article 11 du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 TFUE et 102 TFUE, lequel est relatif à la coopération entre la Commission européenne et les autorités de concurrence des Etats membres (DHL Express, aff. C-428/14). En l’espèce, les requérantes ont présenté en juin 2007 à la Commission une demande d’immunité d’amendes concernant plusieurs violations du droit de la concurrence dans le secteur des services de transit international de marchandises. En parallèle, en juillet 2007, elles ont soumis à l’autorité de concurrence italienne une demande sommaire d’immunité, en vertu du programme de clémence national, qu’elles ont souhaité étendre explicitement au secteur des expéditions internationales de marchandises par la route grâce à une demande additionnelle émise en juin 2008. Entre temps, en décembre 2007, d’autres sociétés agissant sur ce même secteur ont présenté à l’autorité de concurrence italienne une demande sommaire de clémence pour les expéditions routières. L’autorité de concurrence a établi l’existence de l’entente dans le secteur des services de transit routier international et a, en application du programme de clémence national, exempté d’amendes ces dernières sociétés en tant que premières demanderesses. Les requérantes ont introduit un recours devant les tribunaux italiens afin d’obtenir l’annulation de cette décision, au motif que l’autorité de concurrence aurait eu tort de considérer qu’elles n’avaient pas demandé la première application du programme de clémence national et qu’elle aurait dû tenir compte de la demande présentée à la Commission. Saisie dans ce contexte, la Cour considère, notamment, qu’il n’existe aucun lien juridique entre la demande d’immunité qu’une entreprise a présentée ou s’apprête à présenter à la Commission et la demande sommaire présentée à une autorité nationale de concurrence pour la même entente, obligeant cette autorité à apprécier la demande sommaire à la lumière de la demande d’immunité. En effet, la coexistence et l’autonomie qui caractérisent les relations existant entre le programme de clémence de l’Union et ceux des Etats membres sont l’expression du régime de compétences parallèles de la Commission et des autorités nationales de concurrence institué par le règlement. Par ailleurs, la Cour estime que la circonstance que la demande sommaire reflète fidèlement ou non le contenu de la demande présentée à la Commission est, à cet égard, dénuée de pertinence. (SB)

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