Détention provisoire / Caractère raisonnable de la durée de la détention / Droit à la liberté et à la sûreté / Arrêt de la CEDH (Leb 750)

Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 30 juillet dernier, l’article 5 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (Loisel c. France, requête n°50104/11). Le requérant est un ressortissant français accusé d’avoir commis un viol sur un enfant mineur. Il a été placé en détention provisoire en août 2009. Sa détention a fait l’objet de plusieurs renouvellements et a pris fin en décembre 2012. Au cours de celle-ci, le requérant a formulé plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes été rejetées. Le requérant considérait que la durée de sa détention provisoire était excessive et alléguait une violation de l’article 5 §3 de la Convention. Il exposait, d’une part, que les arguments avancés par les autorités françaises pour le maintenir en détention ne se justifiaient plus avec le temps et leur reprochait, d’autre part, de ne pas avoir pris les diligences nécessaires pour la poursuite de la procédure. La Cour rappelle, tout d’abord, sous quelles conditions une personne peut être placée en détention provisoire. Elle reprend, ensuite, chacun des motifs exposés par les autorités françaises pour justifier du maintien du requérant en détention et conclut à leur bien-fondé. Elle estime, en effet, que cette mesure était nécessaire pour accomplir les investigations sans interférence du requérant, éviter les risques de fuite et de récidive et tenir compte du trouble porté à l’ordre public. Elle ajoute, en outre, que de nouveaux éléments décelés au cours de l’enquête ont pu justifier le renouvellement de la mesure. La Cour estime, enfin, que les autorités françaises ont suffisamment fait preuve de diligence au cours de la procédure. A cet égard, elle considère que la longueur de la détention était imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire et, en partie, au comportement du requérant qui a multiplié les fausses déclarations. La Cour précise que ce dernier n’avait pas l’obligation de coopérer avec les autorités mais qu’il doit supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 §3 de la Convention. (KO)

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