Procédures nationales en matière de concurrence / Refus d’accès aux documents échangés avec la Commission européenne / Protection des intérêts commerciaux et des activités d’enquête / Arrêt du Tribunal (Leb 743)

Saisi d’un recours en annulation par une organisation professionnelle à l’encontre de la décision de la Commission européenne lui refusant l’accès à certains documents échangés entre la Commission et l’autorité nationale de la concurrence espagnole s’agissant de 2 procédures nationales ouvertes par cette dernière, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 12 mai dernier, le recours (UAHE, aff. T-623/13). Dans l’affaire au principal, la requérante s’est vue refuser l’accès à certains des documents demandés, notamment les projets de décisions de l’autorité de la concurrence espagnole concernant les 2 procédures nationales en cause. Pour refuser l’accès aux documents visés, la Commission s’est fondée, en particulier, sur les exceptions relatives à la protection des intérêts commerciaux et à la protection des activités d’enquête. Le Tribunal estime qu’il existe une présomption générale selon laquelle la divulgation de documents par une autorité nationale de concurrence à la Commission, au titre de l’article 11 §4 du règlement 1/2003/CE relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE, porte, en principe, atteinte tant à la protection des intérêts commerciaux des entreprises sur lesquelles portent les informations en cause qu’à celle, qui lui est étroitement liée, des objectifs des activités d’enquête de l’autorité de concurrence nationale concernée. S’agissant de la circonstance que les procédures conduites par l’autorité nationale de concurrence sont définitivement clôturées, le Tribunal considère que la présomption générale s’applique indépendamment de la question de savoir si la demande d’accès concerne une procédure de contrôle déjà clôturée ou une procédure pendante. En effet, il relève que l’accès du public aux informations sensibles concernant les activités économiques des entreprises impliquées est susceptible de porter atteinte à leurs intérêts commerciaux et à leur disponibilité à collaborer, indépendamment de l’existence d’une procédure de contrôle pendante. De plus, le bon fonctionnement du mécanisme d’échanges d’informations, instauré au sein du réseau d’autorités publiques assurant le respect des règles de l’Union en matière de concurrence, implique que les informations échangées demeurent confidentielles. Partant, le Tribunal rejette le recours. (SB)

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