Directive « Retour » / Ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier / Mesure d’éloignement remplacée par une amende / Arrêt de la Cour (Leb 741)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 avril dernier, la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive « Retour » (Zaizoune, aff. C-38/14). Le requérant au principal, ressortissant marocain en séjour irrégulier, a fait l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire espagnol. Le juge national a, ensuite, remplacé la mesure d’éloignement par une amende. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un Etat membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en cas de séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers sur le territoire de cet Etat, d’imposer, selon les circonstances, soit une amende, soit l’éloignement, les 2 mesures étant exclusives l’une de l’autre. La Cour rappelle, tout d’abord, l’objectif de la directive, à savoir mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement. A ce titre, les Etat membres ont l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Elle relève, ensuite, que, lorsqu’une décision de retour a été prise à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers, mais que l’obligation de retour n’a pas été respectée par ce dernier, la directive impose aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, dans les meilleurs délais et dans le but d’assurer l’efficacité des procédures de retour. La Cour considère, à cet égard, que la faculté des Etats de déroger aux dispositions de la directive ne saurait être invoquée en l’espèce. Elle constate que la directive ne permet pas la mise en place d’un mécanisme qui prévoit d’imposer, selon les circonstances, soit une amende, soit l’éloignement, les 2 mesures étant exclusives l’une de l’autre. A cet égard, la Cour estime que les Etats membres ne doivent pas appliquer une réglementation susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la directive et, en conséquence, de priver celle-ci de son effet utile. (ES)

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