Aides d’Etat / Compétence du Conseil de l’Union européenne / Changement majeur de circonstances / Arrêt de la Cour (Leb 692)

Saisie de recours en annulation par la Commission européenne à l’encontre de 4 décisions du Conseil de l’Union européenne autorisant l’octroi d’aides d’Etat par la Lituanie, la Pologne, la Lettonie et la Hongrie dans le secteur agricole, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé, le 4 décembre dernier, la validité de ces décisions (Commission / Conseil, aff. C-111/10, C-117/10, C-118/10 et C-121/10). En l’espèce, ces 4 Etats ont adressé, en 2009, au Conseil des demandes visant à ce qu’il déclare compatible avec les règles du marché intérieur des régimes d’aides d’Etat permettant l’acquisition de terres agricoles. Le Conseil a accueilli ces demandes. La Commission a demandé l’annulation de ces décisions en soulevant l’incompétence du Conseil dans la mesure où les Etats visés avaient, en 2007, accepté les lignes directrices concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole et forestier, proposées par la Commission, aux termes desquelles les Etats devaient s’engager à supprimer les aides en cause. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle, tout d’abord, le rôle majeur de la Commission pour juger de l’incompatibilité éventuelle d’une aide avec le marché intérieur. Elle note, cependant, que les régimes autorisés par les décisions du Conseil constituent des régimes d’aides nouveaux, qui se distinguent de ceux sur lesquels la Commission s’était auparavant prononcée dans ses lignes directrices. La Cour considère, par ailleurs, que le Conseil est compétent pour autoriser un nouveau régime d’aides similaire à un régime existant qu’un Etat membre était obligé de supprimer ou de modifier, dans l’hypothèse où des circonstances nouvelles et exceptionnelles sont apparues postérieurement aux décisions de la Commission. Elle estime, en effet, qu’au regard du changement majeur de circonstances lié aux effets produits par la crise économique et financière dans le secteur agricole, le contexte dans lequel le Conseil a examiné ces régimes d’aides est radicalement différent de celui dans lequel la Commission avait apprécié antérieurement les régimes d’aides similaires. Partant, elle rejette les recours de la Commission. (SE)

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