Refus d’une injonction de retrait d’un article de presse / Droit au respect de la vie privée et familiale / Droit à la liberté d’expression / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 819)

Saisie d’une requête dirigée contre l’Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 19 octobre dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Fuchsmann c. Allemagne, requête n°71233/13 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant ukrainien résidant en Allemagne, dirige une entreprise de radiotélédiffusion située en Ukraine. A la suite de la publication, par un prestigieux journal américain, d’un article de presse indiquant que le requérant était interdit d’entrée sur le territoire américain et que son entreprise faisait partie d’un réseau international de crime organisé russe, il a engagé une action devant les juridictions allemandes visant à obtenir le retrait de la publication de ces déclarations, laquelle n’a pas abouti. Devant la Cour, le requérant se plaignait que les juridictions allemandes avaient manqué à protéger sa réputation et son droit au respect de sa vie privée. La Cour précise, tout d’abord, qu’il lui appartient d’examiner la question de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre le droit du requérant au respect de sa vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention, et le droit du journal à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la Convention. La Cour manifeste, ensuite, son accord avec les conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions allemandes, à savoir que l’article contribuait à un débat public, que si celui-ci concernait d’abord un ancien candidat à la mairie de New-York, les informations relatives au requérant présentaient également un certain intérêt, que les déclarations en cause reposaient sur une base factuelle suffisante et que l’auteur de l’article avait parfaitement respecté ses obligations et responsabilités journalistiques. Enfin, s’agissant de la teneur et de la forme de l’article, la Cour souscrit, également, aux conclusions des juridictions internes selon lesquelles l’article ne renfermait ni insinuations ni déclarations polémiques, et que les informations divulguées concernaient, non pas des détails intimes sur la personne du requérant mais sa vie professionnelle. Partant, la Cour estime que les juridictions allemandes ont ménagé un juste équilibre entre les droits en présence et conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention. (MT)

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