Licenciement collectif / Système d’autorisation préalable / Restriction à la liberté d’établissement / Arrêt de la Cour (Leb 790)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 21 décembre 2016, la directive 98/59/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, ainsi que l’article 49 TFUE relatif à la liberté d’établissement (AGET Iraklis, aff. C-201/15). Dans l’affaire au principal, une société grecque contestait la décision du ministère de travail grec de ne pas autoriser son plan de licenciement collectif et soutenait, notamment, que la législation grecque, qui subordonne la mise en œuvre de licenciements collectifs par une entreprise à une autorisation que l’administration délivre sur la base de 3 critères, tenant aux conditions régnant sur le marché du travail, à la situation de l’entreprise et à l’intérêt de l’économie nationale, était incompatible avec les dispositions de la directive, ainsi qu’avec la liberté d’établissement. Saisie dans ce contexte, la Cour considère, tout d’abord, que la directive s’oppose à ce qu’un Etat membre adopte une mesure nationale qui, bien que de nature à renforcer la protection des droits des travailleurs contre de tels licenciements, aurait pour conséquence de priver la directive de son effet utile. Elle précise qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, au regard des 3 critères prévus par la législation nationale et de la manière dont l’autorité compétente applique concrètement lesdits critères, la règlementation en cause a pour conséquence d’exclure toute possibilité effective pour l’employeur de procéder à des licenciements collectifs. La Cour rappelle, ensuite, que le simple fait pour un Etat membre de prévoir que les projets de licenciement collectif doivent préalablement être notifiés à une autorité nationale dotée de pouvoirs de contrôle lui permettant de s’opposer à de tels projets ne constitue pas une entrave à la liberté d’établissement. La Cour considère, en revanche, que les 3 critères prévus par la règlementation nationale sont formulés de manière générale et imprécise, vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les buts indiqués et ne sont pas proportionnés. La Cour estime, enfin, que l’existence d’un contexte caractérisé par une crise économique aiguë et un taux de chômage élevé n’est pas de nature à affecter cette solution. Partant, la Cour considère que l’article 49 TFUE s’oppose à une règlementation nationale telle que celle en cause au principal. (AT)

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