TVA / Exonération / Groupement autonome de personnes / Recours en manquement / Arrêt de la Cour (Leb 815)

Saisie d’un recours en manquement par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 21 septembre dernier, que l’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA (Commission c. Allemagne, aff. C‑616/15). La Commission européenne considérait que le régime allemand de TVA relatif aux groupements autonomes de personnes (« GAP ») n’était pas compatible avec l’article 132 §1, f), de la directive, qui prévoit que les prestations de services effectuées par des GAP exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, ne sont pas, sous certaines conditions, assujetties à la TVA. La Commission soutenait, à titre principal, que la règlementation nationale en cause limite l’exonération de TVA aux prestations de services effectuées seulement par les GAP dont les membres exercent des professions de santé, alors que la directive vise tous les GAP dont les membres exercent une activité exonérée de TVA. La Commission soutenait, à titre subsidiaire, que même si la directive ne visait que les GAP dont les membres exercent des activités d’intérêt général, son champ d’application ne serait pas pour autant limité aux GAP dont les membres exercent des professions relevant du domaine de la santé, ainsi que le prévoit la législation allemande en cause. La Cour rejette, tout d’abord, l’argument soulevé à titre principal par la Commission, en rappelant que l’article 132 figure au chapitre 2 de la directive, intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général » et que son champ d’application est d’interprétation stricte, étant donné qu’il constitue une dérogation au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti. Elle constate, ensuite, que l’article 132 §1 envisage d’autres opérations d’intérêt général, telles que les opérations liées à l’aide et à la sécurité sociales, à l’éducation, au sport et à la culture. Elle rappelle, enfin que la finalité de l’exonération prévue est d’éviter que la personne qui offre certains services soit soumise au paiement de la TVA alors qu’elle a été amenée à collaborer avec d’autres professionnels à travers une structure commune prenant en charge des activités nécessaires à l’accomplissement desdits services. Partant, la Cour accueille favorablement le grief invoqué à titre subsidiaire par la Commission, en considérant que le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 132 §1 de la directive n’est pas limité aux GAP dont les membres exercent des professions qui ne relèvent que du domaine de la santé et conclut que l’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive. (AT)

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