TVA / Déductions fiscales / Restrictions aux libertés de circulation / Notion de « taxe sur le chiffre d’affaires » / Arrêt de la Cour (Leb 939)

Une règlementation nationale prévoyant des déductions générales et spécifiques d’un impôt grevant les dépôts effectués par les clients d’établissement de crédit sur le territoire d’une région d’un Etat membre est contraire aux articles 49, 56 et 63 TFUE, sauf exceptions (25 février)

Arrêt Novo Banco, aff. C-712/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunal Supremo (Espagne) la Cour de justice de l’Union européenne estime d’une part que les déductions générales d’impôt sur les dépôts des clients des établissements de crédit en Andalousie, sont susceptibles d’affecter de manière prépondérante la liberté d’établissement dès lors qu’elles ne sont octroyées qu’au bénéfice des seuls établissements dont le siège social est établi dans cette région. La Cour ajoute, s’agissant des déductions spécifiques, que les seuils de 5 000 euros et de 7 500 euros par agence établie sur le territoire de ladite région, ne sont pas contraires à la liberté d’établissement. A l’inverse, les autres mesures fiscales, telles que la déduction de 200 000 euros sur le montant brut dudit impôt ou les déductions égales aux crédits, prêts et investissements destinés à des projets dans ladite région restreignent la liberté d’établissement et de circulation des capitaux. D’autre part, la Cour considère que l’impôt national sur la détention de dépôts de clients ne constitue ni une taxe sur le chiffre d’affaires ni un impôt assimilable, au sens de l’article 401 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA, dès lors que la base imposable est constituée de la moyenne des dépôts et que l’impôt ne peut être répercuté par le contribuable sur des tiers. La directive ne s’oppose donc pas à une législation instituant un tel impôt. (VR)

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