Transport aérien / Notion de « transporteur aérien effectif » / Retard important / Responsabilité de l’indemnisation / Arrêt de la Cour (Leb 844)

En vertu du droit de l’Union européenne, le transporteur aérien effectif est celui qui, dans le cadre de son activité de transport de passagers, prend la décision de réaliser un vol précis, y compris d’en fixer l’itinéraire (4 juin)

Arrêt Wirth e.a., aff. C-532/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Landgericht Hamburg (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la notion de « transporteur aérien effectif », au sens de l’article 2, sous b), du règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. Ainsi, en cas de retard important d’un vol, le transporteur aérien responsable de l’indemnisation des passagers est celui qui a décidé de réaliser le vol et d’en fixer l’itinéraire et non celui qui s’est borné à donner en location l’appareil et l’équipage ayant exécuté le vol. En effet, la décision de réaliser le vol implique la responsabilité de la réalisation de celui-ci, y compris de ses éventuels annulation ou retard important. (MS)

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