Transport aérien / Indemnisation et assistance des passagers / Refus d’embarquement / Vols successifs / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Juzgado de lo Mercantil n°2 de A Coruña (Espagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 4 octobre dernier, les articles 2, sous j), 3 §2 et 4 §3 du règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement 295/91/CEE (Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo aff C-321/11). Dans le litige au principal, les requérants avaient acheté à la compagnie aérienne Iberia un billet composé de deux vols successifs. Leur premier vol ayant subi un retard, Iberia avait annulé leurs cartes d’embarquement pour leur second vol, les empêchant d’embarquer, leurs places ayant été réattribuées à d’autres passagers. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si la notion de « refus d’embarquement » inclut la situation dans laquelle, un transporteur aérien refuse l’embarquement à certains passagers au motif que le premier vol compris dans leur réservation a subi un retard imputable à ce transporteur et que celui-ci a prévu à tort que ces passagers n’arriveront pas à temps pour embarquer sur le second vol. Tout d’abord, la Cour souligne qu’eu égard à l’objectif du règlement, à savoir garantir un niveau élevé de protection des passagers aériens, le « refus d’embarquement » vise des situations de surréservation mais également celles liées à d’autres motifs, notamment opérationnels. Par ailleurs, la Cour rappelle que si le refus d’embarquement ne peut être justifié que pour des raisons de santé, de sureté ou de sécurité, en revanche, les refus qui sont imputables au transporteur du fait d’un retard dans un premier vol qu’il a lui-même opéré ou du fait qu’il a considéré à tort que les passagers concernés ne seraient pas en mesure de se présenter à temps pour l’embarquement du vol suivant, constituent des refus liés à des motifs opérationnels et qui, dès lors, ne sont pas justifiables. (MF)

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