Transfert d’entreprises / Convention collective / Maintien des conditions de travail / Arrêt de la Cour (Leb 719)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 septembre dernier, la directive 2001/23/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (Österreichischer Gewerkschaftsbund, aff. C-328/13). En l’espèce, la confédération autrichienne des syndicats et la chambre de commerce autrichienne ont conclu, pour une entreprise appartenant à un groupe d’entreprises et relevant du secteur de l’aviation, une convention collective applicable à l’ensemble des compagnies aériennes de ce groupe, ainsi qu’une convention collective spécifique pour une filiale du groupe. A la suite de la cession, par voie de transfert d’établissement, de l’activité aérienne de la société mère à sa filiale, les 2 conventions collectives ont été résiliées et la filiale a appliqué aux travailleurs concernés par le transfert des règles internes adoptées unilatéralement, lesquelles auraient entraîné une détérioration conséquente des conditions de travail. La confédération autrichienne des syndicats soutenait que, dès lors que la filiale n’était plus soumise à aucune convention collective en vigueur, la convention collective de la société mère, également résiliée, devait continuer à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs transférés, en application de la règle nationale du maintien des effets de la convention collective. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 3 §3 de la directive a pour objet de maintenir en application non pas une convention collective en tant que telle, mais les conditions de travail qui ont été convenues par une telle convention. Dès lors, des conditions de travail fixées par voie d’une convention collective ne sauraient être considérées comme étant exclues du champ d’application de cette disposition au seul motif qu’elles s’appliquent aux intéressés en vertu d’une règle nationale de maintien des effets d’une convention collective. La Cour estime que cette interprétation est confirmée par l’objectif poursuivi par la directive, qui consiste à empêcher que les travailleurs soumis à un transfert soient placés dans une position moins favorable du seul fait de ce transfert. (SB)

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