Une peine d’emprisonnement à perpétuité ne saurait être considérée comme inconditionnelle et incompressible s’il existe des mécanismes permettant d’influer sur son quantum et sous réserve qu’elle ne soit pas manifestement disproportionnée (1 juillet)
Arrêt Hayes e.a. c. Royaume-Uni, requêtes n°56532/22, 56889/22 et 3739/23
Les requérants sont 3 ressortissants américains condamnés aux Etats-Unis pour la préparation du meurtre de 2 familles mennonites et de l’enlèvement de leurs enfants. Ils estiment que leur extradition serait incompatible avec l’article 3 de la Convention, aux motifs qu’une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité serait manifestement disproportionnée pour un crime d’une gravité inférieure au meurtre, et en raison du caractère irréductible de cette peine en cas d’absence de possibilité de libération conditionnelle. La Cour EDH souligne qu’en matière d’extradition vers un Etat tiers, les disparités de pratiques en matière de condamnation entraînent régulièrement des différences légitimes et raisonnables en ce qui concerne la durée des peines imposées. Elle considère, qu’eu égard au caractère particulièrement grave des faits reprochés, la circonstance que la tentative de mise en œuvre du plan n’a pas conduit à la perpétration des homicides et des enlèvements envisagés ne saurait à elle seule rendre les faits reprochés suffisamment « rares et uniques » pour atteindre le seuil « d’exceptionnalité » requis afin d’établir la disproportion manifeste de la peine qui leur est associée. La décision du Congrès américain de sanctionner de tels actes par la peine la plus sévère, à savoir une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité, s’inscrit dans les limites des différences légitimes et raisonnables entre les Etats généralement admises dans le cadre du contrôle opéré par la Cour EDH. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention. (BM)