Ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier / Conditions de rétention / Maintien de l’ordre public / Conclusions de l’Avocat général (Leb 901)

Selon l’Avocat général Pikamäe, le placement dans un établissement pénitentiaire d’un ressortissant de pays tiers en attente d’éloignement n’est pas contraire à la directive 2008/115/CE, dès lors que celui-ci représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (27 février)

Conclusions de l’Avocat général dans l’affaire WM c. Stadt Frankfurt am Main, aff. C-18/19

Après avoir rappelé les conditions d’application de la directive, l’Avocat général souligne que, par principe, la rétention à des fins d’éloignement de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier s’effectue dans des centres de rétention spécialisés. Si le placement dans un établissement pénitentiaire est possible, ce n’est que dans l’hypothèse où l’exécution de la décision de retour sous forme d’éloignement risque, au regard d’une appréciation de chaque situation spécifique, d’être compromise par le comportement de l’intéressé ou dans des situations d’urgence. La disposition nationale litigieuse prévoyant la possibilité de placer en rétention, dans un établissement pénitentiaire, un ressortissant de pays tiers en attente d’éloignement représentant une menace grave pour l’intégrité corporelle et la vie de tiers ou pour des intérêts juridiques majeurs de sécurité intérieure, n’apparaît pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Il appartient à la juridiction nationale de s’assurer que le ressortissant de pays tiers représente effectivement une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat membre concerné ainsi que du respect des garanties minimales prévues par la directive et des droits fondamentaux de la personne concernée. (PLB)

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