Réseau social / Hébergeur / Injonction de retrait / Portée territoriale / Conclusions de l’Avocat général (Leb 874)

L’Avocat général Szpunar considère que l’obligation de retrait imposée à un hébergeur dans le cadre d’une injonction s’étend à l’ensemble des commentaires identiques et équivalents à un commentaire diffamatoire provenant du même utilisateur (4 juin)

Conclusions dans l’affaire Glawischnig-Piescek, aff. C-18/18

L’Avocat général estime que la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur exploitant une plateforme de réseau social soit contraint de rechercher et d’identifier les informations identiques à celle qualifiée d’illicite ainsi que les informations équivalentes à celle-ci. Dans ce cadre, la juridiction statuant sur le retrait doit garantir que les effets de son injonction sont clairs, précis et prévisibles. S’agissant de la portée territoriale de cette obligation, l’Avocat général relève que la directive ne règlemente pas celle-ci et ne s’oppose, dès lors, pas à ce qu’un hébergeur soit contraint de retirer ces informations au niveau mondial. Pour autant, il juge que la juridiction devant se prononcer sur ce retrait doit adopter une attitude d’autolimitation et limiter les effets extraterritoriaux de ses injonctions aux atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité. (JJ)

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