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Renvoi préjudiciel / Traitement d’une demande de protection internationale / Etat membre responsable / Notion de « rejet » / Prolongation du titre de séjour / Arrêt de la Cour (Leb 1089)

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Une décision de non-renouvellement d’un titre de séjour précédemment délivré à un ressortissant de pays tiers ne peut être assimilée à une décision de rejet de la demande de protection internationale présentée initialement par ce ressortissant (30 octobre)


Arrêt Qassioun, aff. C-790/23


Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative suprême (Finlande) la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’interprétation de l’article 18 §1 sous d) du Règlement (UE) 604/2013 (dit « Dublin III »). Ce dernier prévoit que l’Etat responsable du traitement d’une demande a l’obligation de reprendre en charge le demandeur dont la demande a été rejetée, et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membreEn substance, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la portée de la notion de « demande rejetée », afin de déterminer s’il est possible de considérer que la demande de protection de la requérante a été « rejetée », au sens dudit article, lorsqu’après l’avoir octroyée puis renouvelée à 2 reprises, l’autorité de délivrance d’un titre de séjour a par la suite adopté une décision de non-renouvellement. Se prévalant de cette disposition, la Finlande estimait que les autorités danoises, pays dans lequel la première demande de la requérante avait été introduite, étaient tenues de reprendre le demandeur en charge, dans la mesure où leur décision de non-renouvellement du titre délivré initialement était assimilable à un « rejet » au sens de l’article 18 §1 sous d). La Cour rappelle que la notion de « rejet » constitue une notion autonome du droit de l’Union. Elle relève, par une interprétation a contrario, que le terme, dans son sens usuel, ne saurait renvoyer à l’action consistant à faire droit à une demande, sans considération du caractère temporaire ou permanent de cette acceptation. Or, l’existence d’une décision de non-renouvellement d’un titre de séjour implique nécessairement l’acceptation antérieure de la demande initiale ayant conduit à la délivrance et, en l’espèce, au renouvellement à 2 reprises de ce titre, fusse-t-elle temporaire. La Cour considère par ailleurs qu’au regard du droit de l’Union, la délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce par les autorités danoises, entraîne l’autorisation de se maintenir sur un territoire, ce qui implique qu’une suite positive a été donnée à la demande de protection internationale. Une telle décision, même lorsqu’elle revêt un caractère temporaire, ne peut donc être assimilée à un « rejet » au sens de ladite directive. (BM)

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