Les juridictions nationales ont l’obligation d’assurer un contrôle juridictionnel effectif des sentences arbitrales issues de tribunaux sportifs internationaux, même lorsqu’elles ont été confirmées par une juridiction d’un pays tiers. (1er août)
Arrêt Royal Football Club Seraing, aff. C-600/23
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne devait se prononcer sur le contrôle juridictionnel dont doivent pouvoir faire l’objet, devant les juridictions des Etats membres, des sentences prononcées au titre de mécanismes d’arbitrage mis en place par les associations sportives internationales. Le litige opposait le Royal Football Club Seraing à la Fédération internationale de football (« FIFA ») concernant les accords de financement conclus avec une société tierce portant sur les droits économiques des joueurs. La FIFA avait sanctionné le club pour violation des règles selon lesquelles la détention des droits des joueurs par des tiers est interdite, sanction qui avait été confirmée par le Tribunal Arbitral du Sport puis par le Tribunal fédéral suisse. Le club a contesté la conformité de ces règles avec le droit de l’Union devant les juridictions belges, qui ont saisi la Cour. Celle-ci a affirmé que les juridictions nationales devaient pouvoir exercer un contrôle juridictionnel effectif sur les sentences arbitrales, bien qu’elles aient pu être précédemment confirmées par une juridiction d’un pays tiers, en l’occurrence la Suisse. La Cour considère que les règles nationales empêchant le contrôle effectif en matière d’arbitrage, notamment lorsqu’est invoquée l’autorité de la chose jugée, sont contraires au droit de l’Union. Les juridictions nationales ont l’obligation d’écarter toute règlementation qui entrave cette protection effective, elles doivent aussi pouvoir accorder des mesures provisoires et poser des questions préjudicielles dans le but de réparer les éventuelles atteintes au droit de l’Union. (EW)