Les fonds exclusivement destinés au paiement d’un droit de rôle et d’une contribution forfaitaire imposés en vertu du droit national peuvent être débloqués et mis à disposition de leurs titulaires (11 septembre)
Arrêt Russisch-Kirgizisch Ontwikkelingsfonds c. Belgische Staat, aff. C-384/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’État (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la portée du régime d’exemption fixé à l’article 4 §1 a), b) et d) du règlement (UE) 269/2014 prévoyant que les fonds bloqués appartenant aux personnes, entités ou organismes dont les actions compromettent ou menacent la sécurité de l’Ukraine, peuvent être débloqués et mis à disposition, notamment s’ils sont nécessaires au règlement d’honoraires ou au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer le service de juristes ou toutes autres dépenses extraordinaires. La juridiction de renvoi se demandait en substance si les dispositions litigieuses, lues à la lumière de l’article 57 TFUE et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, incluaient le déblocage de certains fonds gelés afin de payer un droit de rôle et une contribution forfaitaire qui doivent être acquittés, en vertu du droit national, lors du dépôt d’un recours juridictionnel contre une mesure nationale mettant en œuvre le règlement précité. La Cour reconnaît que le droit de rôle et la contribution financière exigés par le droit belge ne correspondent ni au règlement d’honoraires ni à une dépense engagée pour couvrir les frais autres que les honoraires rétribuant les services d’un avocat ou d’un autre professionnel du droit habilité. Elle rappelle que les autorités chargées d’exécuter une mission de service public ne sauraient être réputées fournir une activité de service juridique quelconque. En revanche, elle reconnaît que sur le fondement du point a) de la disposition litigieuse, la mise à disposition de fonds peut être autorisée pour le « paiement » des « impôts », ce qui inclut le paiement de toute contribution obligatoire au financement des dépenses publiques dont les personnes sanctionnées doivent s’acquitter. Elle considère que les droits et contributions en cause doivent être considérés comme étant des « impôts » et peuvent donc faire l’objet d’un déblocage sur ce fondement. (BM)