Selon l’avocat général, le règlement général sur la protection des données n’interdit pas à une juridiction d’utiliser des données initialement acquises de manière illicite par l’une des parties (16 octobre)
Conclusions de l’avocat général Dean Spielmann dans l’affaire NTH Haustechnik GmbH, C-484/24
Saisie d’un renvoi préjudiciel par le tribunal de Basse-Saxe (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne est appelée à se prononcer sur l’encadrement du traitement de données effectué dans le cadre d’une activité juridictionnelle au regard du règlement 2016/679 sur la protection des données (« RGPD »). En l’espèce, une juridiction a été amenée, dans le cadre d’un procès, à conserver des données initialement acquises de manière illicite par l’une des parties. Dès lors, la juridiction de renvoi questionne la Cour sur la licéité des actes postérieurs de traitement de ces données menés par la juridiction, au regard notamment de l’article 5 du RGPD relatif au principe de limite de conservation des données. Selon l’avocat général Dean Spielmann, aucune disposition du RGPD n’empêche une juridiction de tenir compte de données acquises par une partie en violation de ce règlement. Il ajoute que le droit de l’Union ne régit pas la question de la recevabilité des preuves dans les procédures judiciaires nationales. Dès lors, il appartient à la juridiction nationale de veiller à ce que les modalités d’utilisation de ces données dans le cadre d’une activité juridictionnelle trouvent leur fondement dans le droit national applicable. Elle doit toutefois veiller au respect des principes d’équivalence et d’effectivité, et garantir que la conservation de ces données réponde de manière nécessaire et proportionnée à un objectif d’intérêt public au sens de l’article 6 du RGPD. (PC)